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DOSSIER : Dix ans apès la catastrophe d’AZF, la sécurité en question dans l’industrie chimique

Novembre 2011, procès d’AZF en appel : une relaxe condamnable en 2009 !

Mis en ligne le 24 novembre 2011 Convergences Entreprises

Le procès en appel où comparaissent la société Grande Paroisse (filiale de Total) et le directeur de l’usine vient de s’ouvrir le 3 novembre. Le 21 septembre 2001, il y a maintenant dix ans, une explosion s’est produite à l’usine Grande Paroisse (AZF) de Toulouse dans le hangar 221, lieu de stockage de nitrates d’ammonium déclassés. Cette explosion avait ravagé une bonne partie de la ville faisant 31 morts et des milliers de blessés.

En 2009, à l’issue du procès précédent, le tribunal avait prononcé la relaxe du directeur de l’usine et de la société Grande Paroisse. Les reconstitutions expérimentales, réalisées par les experts scientifiques lors de l’enquête judiciaire, démontraient pourtant que l’explosion avait pu être initiée par le contact de nitrate d’ammonium humide avec une très petite quantité de DCCNa (produit chloré). Les sacs usagés provenant des ateliers nitrate d’ammonium et les sacs usagés provenant de l’atelier ACD (où étaient produits des dérivés chlorés) étaient regroupés dans un même lieu, le local 335. Les juges avaient pu relever que la collecte des sacs usagés avait ainsi ouvert une brèche dans la frontière censée séparer les produits incompatibles.

Les juges avaient même établi que des résidus du produit chloré se trouvaient dans ce local 335. Mais, disaient-ils, la présence dudit produit (le DCCNa) n’est pas établie de manière certaine dans la benne provenant du bâtiment 335 et versée dans le box du 221 vingt minutes avant l’explosion. En novembre 2009, la méconnaissance du contenu de cette benne fut le prétexte avancé par le tribunal pour prononcer la relaxe. Malgré tout, le tribunal relevait le caractère cohérent de l’enchaînement qui avait conduit à la mise au contact du DCCNa et du nitrate d’ammonium déclassé.

Cette relaxe est d’autant plus révoltante que le tribunal affirmait que l’essentiel des objections des avocats de Total n’étaient qu’artifices et contre-feux pour ne pas affronter des vérités incontournables : le défaut de maîtrise des risques de l’exploitant et son incapacité à établir qu’il était étranger à la survenance de la catastrophe.

Après une telle appréciation à charge exprimée dans le jugement prononcé, la relaxe fut une sacrée pirouette judiciaire.

V.T.

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Numéro 78, novembre-décembre 2011

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